C-26, r. 222.2.0001 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de sexologue, aux compétences présentement enseignées, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
Décision OPQ 2023-682, a. 3.
En vig.: 2023-03-23
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de sexologue, aux compétences présentement enseignées, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément à l’article 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
Décision OPQ 2023-682, a. 3.